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« "الفصل 141 م ا ج" »
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Article 141 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit puni d'emprisonnement est tenu de comparaitre personnellement. Pour les délits n'entrainant pas la peine d'emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s'il le juge utile, ordonner la comparution personnelle. Lorsque le prévenu, régulièrement…