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« "الفصل 121 من م إج" »
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Article 121 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE IV – DE LA REPRISE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont…