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« "الفصلين 243 و 244 من م ج" »
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Article 243 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque se sera rendu, sciemment, coupable de faux témoignage ou de faux serment en matière civile. L’auteur de faux témoignage n’est pas, toutefois, punissable, s’il s’en est rétracté avant le jugement de l’affaire à moins qu’il ne soit mû par dons ou promesses.