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« "الفصلين 160 و 63 من م ا ج" »
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Article 160 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Les personnes visées à l'article 63 peuvent être entendues à l'audience sans prestation « de serment et à titre de renseignement, à moins que le ministère public ou le prévenu ne s'y opposent.