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« "الفصول 32 و 280 م ج" »
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الفصل 32 — Code pénal LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES Est considéré complice et puni comme tel :
1) celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
2) celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction,
3) celui qui, en connaissance du but…