Article 81
Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu’il est impossible de la retrouver en vie.
Article 82
Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exception
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.