(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le dossier du conflit est soumis à l'arbitrage, selon le cas, soit par le chef du bureau central de conciliation ou à défaut le Directeur Général de l'Inspection du Travail, soit par le chef du bureau régional de conciliation ou à défaut le chef de l'Inspection du Travail territorialement compétente et ce, dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date de l'accord sur l'arbitrage.
Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les documents relatifs au conflit.