Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances, sont effectués comme en matière de patente.
Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.
(1) Le décret du 30 décembre 1923 n’étant plus en vigueur il y a lieu de se référer au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°98-114 du 30 décembre 1989.
Le secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.