(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Est puni d'une amende de 144 à 720 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été ordonnée en application des articles 304 et 305.
Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils, les machines et les portes de l'établissement.
En cas de récidive, le délinquant est condamné au maximum des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une de ces deux peines. Les peines peuvent être portées au double.
Pour les délits auxquels s'applique le présent article, un procès- verbal peut être dressé chaque jour contre l'exploitant.