(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur est tenu d’accorder aux membres de la commission consultative d’entreprise et au délégué du personnel les facilités nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du personnel, ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise sans que l’octroi de ces facilités n’entrave le fonctionnement efficace de l’entreprise, pour autant qu’ils agissent conformément à la loi et aux conventions collectives. (Modifié par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).
Il est tenu également de laisser aux membres représentant les travailleurs au sein de la commission et au délégué du personnel le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce, entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des représentants des travailleurs à la commission, et 5 heures pour le délégué du personnel, sauf circonstances exceptionnelles, ils seront payés pour ces heures comme s'ils avaient effectué un travail effectif.
La répartition des heures accordées aux membres de la commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise.