Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées, chômées et payées, même pour rangement d'atelier.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 111
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre VIII Jours fériés, chômés et payés
Jurisprudence appliquant cet article 1
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