Les créanciers ne pourront s’opposer à la réduction du capital social dans les cas suivants :
1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir l’équilibre entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de pertes.
2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la « réserve »
) ( légale.
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code.