Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d’administration ou les membres du directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas « révélées »
) ( dans leur rapport à l’assemblée générale.