Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues aux articles 204 et 205 du présent code.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
) ( Paru au JORT « ou ».
) ( Ajouté en conformité avec la version arabe.
(3) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.