Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas fortuits.
Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de l'enfant une fois par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l'établissement où il est placé.
Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.