Les mesures prévues à l'article précédent sont prononcées pour une durée que la décision détermine, et qui ne peut excéder la période où l'enfant aura atteint l'âge de dix huit ans.
Code de la protection de l'enfant · Édition revue et corrigée le 9 décembre 2014
Article 100
TITRE II — LA PROPTECTION DE L'ENFANT DELINQUANT Chapitre Préliminaire Dispositions générales › Chapitre premier La protection au cours du jugement › Section 3 Le jugement
Jurisprudence appliquant cet article 1
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