Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père y sont eux-mêmes nés.
L’intéressé peut, sauf s’il est né après l’entrée en vigueur du présent Code, répudier la nationalité tunisienne dans l’année précédant sa majorité; il est libéré de son allégeance à l’égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code.
Perd la faculté de répudiation, le tunisien mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire.
(*) L’article 4 de la loi n°2010-55 du 1er décembre 2010 dispose que : “devient tunisien l’enfant né en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile, sous réserve de réclamer la nationalité tunisienne par déclaration au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
La déclaration se fait conformément aux dispositions de l’article 39 du code de la nationalité tunisienne. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du code susvisé”.