I - Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0.2 pourcent.
Toutefois ce taux est fixé à 25 pourcent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code.
Le taux de la taxe sur les établissements est réduit à 0,1% pour :
- Les établissements qui commercialisent exclusivement des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n’excède pas 6% conformément aux législations et règlementations en vigueur,
- Les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n’excède pas 6% conformément aux législations et règlementations en vigueur et d’autres produits à condition qu’ils justifient au titre de l’année précédente la réalisation d’un chiffre d’affaires provenant à raison de 80% ou plus de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n’excède pas 6%.
Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les établissements sur la base de 25% de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
L’option s’effectue lors du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts au titre du mois de janvier de chaque année.
(Ajouté Art.24 LF 2012-27 du 29/12/2012 portant LF 2013) Le taux de 0,1% susvisé est appliqué au :
- Chiffre d’affaires provenant de l’exportation,
- Chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents et provenant de leur activité avec les non résidents,
- Chiffre d’affaires réalisé par les prestataires des services financiers non résidents et provenant de leurs prestations avec les non résidents,
- Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées et provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non résidents.
(Ajouté Art.49 LF - du 30/12/2013 portant LF 2014) II - La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles multiplié par la superficie couverte.
Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires.
Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :
Première catégorie : immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ;
Deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;
Troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;
Quatrième catégorie : immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans.
III – (Abrogé par l’article 50 de la loi n° 2012-1 du16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012).
IV - Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque local situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.
Sont abrogées les dispositions du paragraphe V de l’article 38 du code de la fiscalité locale et remplacées par ce qui suit :
V -Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie bâtie ou couverte de chaque centre ou agence ou local situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale nonobstant l’usage destiné.
En cas d’impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus mentionné la répartition est effectuée comme suit :
- Au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l’existence d’une carrière exploitée dans le cadre de l’activité, la taxe est répartie comme suit :
50% du montant de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est affecté à la collectivité locale abritant la carrière ;
En cas d’existence de plusieurs carrières dans différentes collectivités locales, ce taux est réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent ces carrières ;
En cas d’existence de plusieurs carrières dans différentes collectivités locales, ce taux est réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent ces carrières ;
le reliquat est réparti entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie bâtie pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l’activité.
- Sous réserve des dispositions du premier tiret susvisé, la taxe est répartie au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l’existence d’immeubles non bâtis ou non couverts servant à l’exercice de l’activité comme suit:
30% du montant de la taxe susvisée, réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent les immeubles non bâtis ou non couverts dans lesquels l’activité est exercée ;
le reliquat est réparti entre les collectivités locales abritant des immeubles couverts ou bâtis sur la base de la superficie desdits immeubles pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l’activité.
- Au cas où l’entreprise exerce son activité dans différentes collectivités locales sans qu’il y est des immeubles bâtis ou non bâtis dans le cadre de l’activité, la taxe est répartie sur la base du chiffre d’affaires réalisé dans chaque collectivité locale.
(Abrogé et modifié par l’article 37 de LF 2020-46 du 23 décembre 2020 portant la loi de finances pour l’année 2021).