(Modifié par le décret-loi n°64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n°64-1 du 21 avril 1964 et par la loi n°2007-32 du 14 mai 2007).- Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, chacun des deux futurs époux n’ayant pas atteint dix-huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 5
LIVRE PREMIER — DU MARIAGE Des fiançailles › Du mariage
Jurisprudence appliquant cet article 1
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قرار تعقيبي عدد 81259 بتاريخ 18/11/2020 : اختصاص قاضي الناحية في النفقة لا ينتفي بمجرد استئناف حكم الطلاق
يظلّ قاضي الناحية مختصا أصليا بالنظر في دعاوى النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة قانونا، ولا ينتفي اختصاصه لمجرّد استئناف الحكم الصادر في دعوى الطلاق.