Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.