(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer l’exécution après l’expiration du délai imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de l’expiration de ce délai.
L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en vertu d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas d’empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la caisse des dépôts et des consignations dans les six jours ouvrables de l’expiration dudit délai. Il doit, également, restituer au débiteur l’excédant de ce qu’il a encaissé selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.
L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission dans un délai maximum de cinq jours.