Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :
1. Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire tunisien,
2. Abrogé par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.