(Complété par le décret du 4 mai 1920).- Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à répétition proportionnelles du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance.
L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages, dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de déchéance, intentée avant le 1er octobre de l'année où la récolte a été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure.