Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le bailleur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d’être tenu :
1) lorsque le bailleur a touché directement et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous- locataire ou cessionnaire ;
2) lorsque le bailleur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.