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« "الفصل 778 من م.إ.ع." »
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Article 778 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu, sous peine de dommages- intérêts, d’avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention qu’il s’agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpations ou de revendications portant sur la propriété ou tout autre droit réel ou de dommages commis par des tiers.