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« "الفصل 252 من م.م.م.ت" »
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Article 252 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal. Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.