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« "الفصل 218 من م.ج" »
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Article 218 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993 – Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 319, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars (1000d). La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si44 : − la victime est un…