Régime fiscal des services réalisés par une société suédiose et son établissement stable en Tunisie
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----°---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 DEC 2012 1904 LE MINISTRE DES FINANCES A […]
O B J E T : Régime fiscal des services réalisés par une société suédoise et son établissement stable en Tunisie
REFERENCE : Votre lettre en date du 05 Décembre 2012
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que la société suédoise « […] » qui dispose d'un établissement stable en Tunisie, a conclu un contrat d'approvisionnement avec la société « […] » ayant pour objet la fourniture des équipements d'infrastructure de réseau intelligent de télécommunication avec leurs logiciels ainsi que les services associés.
A cet effet, vous avez précisé que la société mère au Suède assure des services à distance ( mise en services, installation, réparation des équipements et maintenance de logiciels en ligne, études techniques, économiques, marketing et formation) alors que son établissement stable assure, en Tunisie, la mise en services de certains équipements, leur maintenance ainsi que l'assistance technique et la formation au profit du personnel de la société « […] ».
Vous avez, alors, demandé des éclaircissements relatifs à la partie habilitée à facturer les différents services réalisés au profit de la société « […] », notamment en ce qui concerne les droits d'usage des logiciels, ainsi que leur régime fiscal.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
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I- En ce qui concerne la facturation
Les prestations réalisées au profit de la société « […] » par la société mère « […] » et par son établissement stable en Tunisie doivent faire l'objet de factures distinctes.
II- En ce qui concerne le régime fiscal des rémunérations
A- Rémunérations revenant à l'établissement stable tunisien
Les payements effectués par la société « […] » en contrepartie des services réalisés par l'établissement stable tunisien de la société « […] » sont soumis à la retenue à la source conformément à la législation fiscale en vigueur aux taux de:
- 5% pour les rémunérations ayant le caractère d'honoraires, telles que les rémunérations en contrepartie des services de formation ,
- 1.5% pour les autres rémunérations.
B- Rémunérations revenant à la société mère suédoise
Le régime fiscal des rémunérations payées par la société « […] » à la société mère au Suède est déterminé conformément à la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et le Suède en date du 07 Mai 1981, comme suit :
1- En ce qui concerne les logiciels
Dans la mesure où les droits d'auteur relatifs aux logiciels intégrés dans les équipements objet du contrat conclu entre la société suédoise « […] » et la société « […] » sont acquis par cette dernière, dans le sens où les logiciels en question font partie de ses actifs, les rémunérations versées, à ce titre, à la société suédoise se trouvent hors champ d'application de l'impôt en Tunisie, et ne sont pas en conséquence soumises à la retenue à la source.
Dans le cas où la société suédoise se réserve le droit de propriété des logiciels en question et octroie à la société « […] » le simple droit d'usage, les rémunérations versées par cette dernière au titre du droit d'utilisation des logiciels et de leur mise à jour sont soumises à la retenue à la
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source au taux de 5% de leur montant brut, et ce, conformément aux dispositions de la convention tuniso-suédoise de non double imposition susvisée.
2- En ce qui concerne les études techniques et économiques
Du fait que, les rémunérations payées par la société « […] » à la société « […] » en contrepartie des études techniques et économiques sont comprises dans la définition du terme « redevances » prévue par la convention tuniso-suédoise en question, lesdites rémunérations sont soumises à la retenue à la source au taux 15% de leur montant brut.
3- En ce qui concerne les autres services
Les rémunérations payées en contrepartie des autres services réalisés par la société suédoise directement de l'étranger au profit de la société « […] », en l'occurrence les services de mise en service à distance, la réparation ainsi que la maintenance des logiciels en ligne et la formation à distance, ne sont soumises ni à l'impôt ni à la retenue à la source en Tunisie, et ce, du fait qu'elles ne sont pas comprises dans la définition du terme « redevances » prévue par la convention de non double imposition susvisée.
Dans tous les cas, et quelque soit leur régime fiscal en matière d'impôt direct, les rémunérations payées à la société suédoise, font l'objet de la retenue à la source au titre de la TVA.
Etant précisé que, dans le cas où ces services sont imputables à l'établissement stable tunisien de la société suédoise « […] », les rémunérations en question feront partie intégrante des produits dudit établissement stable et seront soumises à la retenue à la source en Tunisie conformément à l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas la retenue à la source en matière de TVA n'est pas due.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.