Régime fiscal d'un contrat conclu avec une société française
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ---o--- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 491
LE MINISTRE DES FINANCES A
6 - أفريل 2012
[…]
OBJET : Régime fiscal d'un contrat conclu avec une société française REFERENCE: Vos lettres en date de 23 février et 05 mars 2012
Par lettres citées en référence, vous avez bien voulu exposer que la société « […] » est un bureau d'ingénierie français qui travaille sur un projet à […] dans le cadre d'un contrat conclu avec une société marocaine ; et que dans l'objectif de renforcer son équipe au Maroc, le bureau en question envisage de conclure un contrat avec votre société « […] » afin de vous mobiliser en tant que sa gérante au Maroc pour une période supérieure à une année à partir du mois d'avril 2012 en tant que spécialiste contrat.
Vous avez, par ailleurs, précisé que les services fournis par votre société au Maroc seront facturés au bureau d'ingénierie français qui prendra, en outre, en charge tous les frais de votre séjour au Maroc.
Ainsi, et dans le cadre de l'exécution du contrat avec le bureau d'ingénierie français, vous avez demandé des éclaircissements concernant les obligations fiscales de votre société « […] » vis-à-vis des autorités fiscales marocaines en matière d'impôt sur les sociétés, TVA et de retenues à la source, le cas échéant.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
I- En matière d'impôts directs
Dans la mesure où la prestation de la société « […] » se limitera à fournir au bureau d'ingénierie français « […] » un spécialiste dans le cadre l'exécution du contrat objet de vos lettres citées en référence, il s'agit, dans ce cas, d'une opération de mise à disposition de main d'œuvre, et de ce fait, les rémunérations revenant à la société à ce titre ne sont pas imposables au Maroc.
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Toutefois, et dans le cas où votre société serait responsable de l'assistance technique au Maroc, elle serait considérée dans ce cas, exercer son activité au Maroc dans le cadre d'un établissement stable, et ce conformément aux dispositions de la convention de non double imposition conclue entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe en date du 23 juillet 1990.
Sur cette base, et en application des dispositions de l'article 47 du code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, les charges et les produits relatifs à son établissement stable au Maroc ne sont pas pris en considération pour la détermination du résultat soumis à l'impôt de votre société « […] » en Tunisie. A ce titre elle est tenue pour la détermination de son assiette imposable de :
- déduire les produits relatifs audit établissement stable,
- réintégrer les charges directes liées audit établissement stable y compris toute la charge relative à l'employée détachée au Maroc et une quote part des frais généraux engagés par le siège et ce dans la limite du rapport entre le chiffre d'affaires de l'établissement stable et le chiffre d'affaires global de la société.
Il est à préciser que, dans les deux cas, les rémunérations, y compris tous les avantages en nature, dont bénéficiera la spécialiste appelée à travailler au Maroc restent imposables au Maroc selon la législation marocaine relative à l'imposition des professions dépendantes quand bien même aucune rémunération ne lui sera servie à partir du Maroc.
Par ailleurs, l'intéressée ne serait pas imposable en Tunisie au titre des mêmes rémunérations et ce, conformément à l'article 36 du code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
II- En matière de TVA
En application des dispositions de l'article 3 du code de la TVA, les services objet de la consultation ne sont pas soumis à la TVA en Tunisie puisqu'il s'agit de services rendus utilisés au Maroc. Dans ce cas, la législation marocaine en la matière reste applicable.
Veuillez agréer Madame, l'assurance de ma parfaite considération.
Pour Le Ministre des Finances Le Secrétaire Général
Hédi DAMAK
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