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En vigueur Traité / CH 5 · 19/06/1970

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : Chapitre V : Dispositions administratives

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Article 53 Assemblée 1)a) L’Assemblée est composée des États contractants, sous réserve de l’article 57.8). b) Le gouvernement de chaque État contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de cons

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