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En vigueur ANX 7 · 28/09/2010

Annexe 7 : Définition de la hauteur de la cheminée

1. La hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m, est fixée ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptées au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes

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