REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
Note Commune n° 12 / 2019
Objet: Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2018–56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 relatives à la fixation d’un délai maximum pour notifier les arrêtés de taxation d’office
Annexe: Liste des infractions fiscales administratives Afin de renforcer les garanties au profit du contribuable durant la phase administrative de la vérification fiscale, les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2018–56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 ont fixé comme suit le délai maximum pour l’administration fiscale pour notifier les arrêtés de taxation d’office:
- 30 mois à partir de la notification des résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie, et ce, pour les notifications des résultats effectuées à partir du 1er janvier 2019 ;
- 12 mois à partir de la notification de la mise en demeure au contribuable, et ce, pour les mises en demeure ci-après notifiées à partir du 1 er janvier 2019 :
- mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et relative au non dépôt des déclarations fiscales échues ;
- mises en demeure prévues par les troisième et quatrième paragraphes de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et relatives aux manquements à certaines obligations fiscales.
D’autre part, ces dispositions ont prévu des mesures transitoires pour les notifications des résultats des vérifications fiscales et les mises en demeure notifiées avant le 1 er janvier 2019 qui fixent un délai maximum pour la notification des arrêtés de taxation d’office y afférents comme suit :
- 30 juin 2021 pour les notifications des résultats des vérifications fiscales effectuées avant le 1er janvier 2019 ;
- 31 décembre 2019 pour les mises en demeure précitées et notifiées avant le 1er janvier 2019.
Sachant que les arrêtés de taxation d’office relatifs aux infractions fiscales administratives dont l’application n’est pas subordonnée à une mise en demeure, doivent être notifiés dans la limite du délai de prescription prévu par le deuxième paragraphe de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux qui s'étend jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction passible de l’amende est commise.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
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