Régime fiscal des revenus des actions détenues dans le capital d’une société luxembourgeoise
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23/07/2020 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1223 Le Ministre des finances A OBJET : Régime fiscal des revenus des actions détenues dans le capital d'une société luxembourgeoise REFERENCE : Vos lettres parvenues en date du 17 décembre 2019 et 16 avril 2020 Par vos lettres citées en référence, vous avez bien voulu exposer que les sociétés « ---------------------------------- » et « ---------------------------- » font partie du groupe international « ---------------------- » et que suite à l'accord de la banque centrale de la Tunisie, vos salariés souscriront des actions dans le cadre de l'offre 2020 proposée par la société luxembourgeoise « ---------------------------- ---------------------- » qui a été créée pour permettre l'accès des salariés du groupe « ------------------- » à son actionnariat. Vous avez également précisé que dans le cadre de ladite offre, chaque salarié bénéficiera d'une attribution gratuite d'actions supportée par la société qui l'emploie et que pour la première action souscrite par ledit salarié, la société achètera en son nom 10 actions gratuites. Vous avez alors demandé à savoir le régime fiscal des dividendes et des plus-values de cession provenant des actions détenues par lesdits salariés dans le capital de la société luxembourgeoise. En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit : 1) En ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites aux salariés Conformément aux dispositions de l'article 25 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les traitements, salaires, émoluments, indemnités et autres avantages s'y rattachant y compris les avantages en nature constituent un élément du revenu global servant d'assiette à l'impôt sur le revenu.
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Ainsi, le coût supporté par la société « DECATHLON TUNISIE » ou « PROXY TUNISIE » pour l'acquisition des actions attribuées gratuitement à leurs salariés, est considéré un complément de salaire qui doit être pris en considération dans l'assiette servant de base pour la détermination de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source dus par les salariés au titre de l'année d'attribution des actions gratuites. 2) En ce qui concerne les revenus des actions En application de l'article 36 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les revenus de source étrangère réalisés par les personnes physiques résidentes en Tunisie ne sont pas imposables en Tunisie s'ils ont fait l'objet d'imposition dans le pays de la source, et ce, à condition que cette imposition soit conforme aux dispositions des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et le pays de la source, le cas échéant. A cet effet, le régime fiscal des dividendes et des plus-values provenant des actions détenues dans le capital de la société résidente au Luxembourg et réalisés par les salariés résidents en Tunisie est déterminé comme suit : a) En ce qui concerne les dividendes Conformément à l'article 10 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et le Luxembourg en date du 27 mars 1996, les dividendes distribués aux salariés résidents en Tunisie par la société luxembourgeoise sont soumis à l'impôt au Luxembourg, et ce, à un taux n'excédant pas 10% de leur montant brut. Ainsi, lesdits dividendes revenant aux salariés résidents en Tunisie ne sont pas imposables en Tunisie si l'imposition desdits dividendes au Luxembourg a eu lieu conformément à la convention de non double imposition tel que sus précisé. La non-imposition en Tunisie est subordonnée, dans ce cas, à la justification par lesdits salariés du paiement au Luxembourg de l'impôt dû au titre desdits dividendes. Il est à noter que les revenus non imposables en Tunisie restent soumis à l'obligation de déclaration lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu dans la case des revenus non imposables. 2
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b) En ce qui concerne la plus-value Conformément à l'article 13 de la convention sus-visée, les plus-values réalisées par les salariés résidents en Tunisie et provenant de l'aliénation des actions détenues dans le capital de la société résidente au Luxembourg, ne sont imposables qu'en Tunisie. Dans ce cas et en cas de cession des actions en question, les salariés doivent déclarer et payer l'impôt au titre des plus-values réalisés conformément à la législation fiscale en vigueur en Tunisie. Veuillez agréer, Madame, mes salutations les plus distinguées. Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé: Siham BOUGHDIRI NEMSIA 3 Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljazİri 1002 Tunis - Tel 71.784.700 / 71.790.504 - Fax 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
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