REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° 6 /2019
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au renforcement des ressources du fonds de soutien de la santé publique.
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R E S U M E Renforcement des ressources du fonds de soutien de la santé publique L’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a prévu : - L'institution d'une taxe ,au profit du fonds de soutien de la santé publique, due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le numéro 1 du paragraphe II du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée. - le relèvement du tarif de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et l’affectation de 50% de son rendement au profit du fonds. |
L’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a prévu l'institution d’une taxe due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé .
Le même article a aussi prévu le relèvement du tarif de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et l’affectation de 50% de son rendement au profit du fonds de soutien de la santé publique.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31 décembre 2018 et de commenter les dispositions dudit article.
I- Rappel de la législation en vigueur au 31 décembre 2018 :
L’article 10 de la loi de finances pour l’année 2017 a prévu la création du fonds de soutien de la santé publique financé par :
- un pourcentage du rendement de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu instituée par l’article 55 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996 ;
- les autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation en vigueur.
Les ressources sus-indiquées sont destinées au financement de la prise en charge par les structures de la santé publique des prestations au profit des malades bénéficiaires de la gratuité des soins et du tarif réduit.
D'autre part et en vertu des dispositions du code de travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont classés en trois catégories selon la nature du danger comme suit :
- la première catégorie : comprend les établissements qui doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières ;
- la deuxième catégorie : comprend les établissements dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités ;
- la troisième catégorie : comprend les établissements qui ne présentent pas d'inconvénient grave, ni pour la santé publique, ni pour le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative.
Les propriétaires des établissements classés comme mentionné ci-dessus, les exploitants, les occupants ou les possesseurs doivent payer une taxe annuelle au profit de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement.
Par ailleurs et en vertu des dispositions du décret-loi n° 62-18 du 8 aout 1962 tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 72 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 la taxe est fixée comme suit :
- 2000 dinars pour les établissements de la 1ère catégorie,
- 1000 dinars pour les établissements de la 2ème catégorie,
- 300 dinars pour les établissements de la 3ème catégorie.
II- Apport de la loi de finances pour l’année 2019 :
Afin de consolider les ressources du fonds de soutien de la santé publique et de concrétiser les dispositions de l'article 10 de la loi de finances pour l’année 2017, l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a prévu l'institution d’une taxe au profit du fonds et le relèvement de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes avec l’affectation de 50% de son rendement au profit du fonds.
1- Institution d’une taxe au profit du fonds de soutien de la santé publique :
1-1. Personnes concernées par la taxe :
La taxe est due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires ainsi que par les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le numéro 1 du paragraphe II du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée .Il s'agit des services effectués par :
- Les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ;
- Les exploitants de laboratoire d'analyse ;
- Les infirmiers, les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes.
1-2. Assiette de la taxe :
L’assiette de la taxe est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires et par les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le numéro 1 du paragraphe II du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception du chiffre d’affaires provenant de l’activité de d’hémodialyse.
1-3. Taux de la taxe :
Le taux de la taxe a été fixé à 1% et ce conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019.
1-4. Sort de la taxe :
La taxe due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. La taxe ne peut être ni facturée ni mise à la charge des bénéficiaires des services des cliniques privées et des prestations sanitaires.
1-5. Modalités de paiement de la taxe :
La taxe due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires privées et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé est perçue comme en matière de la taxe sur la valeur ajouté et ce pendant :
- les quinze premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le chiffre d’affaires est réalisé pour les personnes physiques ;
- les vingt-huit premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le chiffre d’affaires est réalisé pour les personnes morales.
2- Relèvement du tarif de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et l’affectation de 50% de son rendement au profit du fonds de soutien de la santé publique :
L’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 a prévu :
-le relèvement de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes comme suit :
- de 2000 à 3000 dinars pour les établissements de la première catégorie ;
- de 1000 à 2000 dinars pour les établissements de la deuxième catégorie ;
- de 300 à 500 dinars pour les établissements de la troisième catégorie.
-l’affectation de 50% du rendement de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes au profit du fonds de soutien de la santé publique.
III- Date d’entrée en vigueur des ces dispositions :
Les dispositions de l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2019 relatives à l'institution de la taxe due par les cliniques privées monodisciplinaires , les cliniques privées pluridisciplinaires et les prestataires de services sanitaires appartenant au secteur privé s'appliquent sur la base du chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er janvier 2019.
Les dispositions dudit article relatives au relèvement du tarif de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes s'appliquent à partir de la même date.
LE DIRECTREUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem Boughdiri Nemsia
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