REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N°5/2019
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au renforcement du contrôle des personnes physiques sur la base des éléments de train de vie.
L’article 48 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a révisé le barème de détermination du revenu forfaitaire selon les éléments de train de vie prévu à l’article 42 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et figurant à l'annexe I dudit code, et ce, dans le cadre du renforcement du contrôle des personnes physiques sur la base des éléments de train de vie.
La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 et de commenter les dispositions dudit article.
I. Législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les personnes physiques sont soumises à l'impôt sur le revenu sur la base du revenu annuel global déclaré, et ce, selon le barème de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Aussi, et conformément à l'article 42 dudit code, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème figurant à l'annexe I dudit code, et ce, sauf justification contraire et en cas de 2 disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare.
Ledit barème récapitule les éléments de train de vie et le revenu forfaitaire correspondant comme suit :
| ELEMENTS DE TRAIN DE VIE | REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT |
| I. Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | 3 fois la valeur locative réelle |
| II. Valeur locative des résidences secondaires en Tunisie et hors de Tunisie | 6 fois la valeur locative réelle |
|
III. Employés de maisons, et autres employés à l'exclusion du premier : - pour chaque personne âgée de moins de 60 ans |
500 D |
|
IV. Voitures automobiles destinées au transport des personnes : Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture : - Lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 CV |
150 D |
| - Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV | 300D |
| - Lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV |
450D 600D |
| - Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV | Avec abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et de 2/3 pour celles âgées de 10 à 20 ans |
|
V. Yacht ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonnes de jauge internationale. - Pour chaque tonneau |
500 D |
|
VI. Avion de tourisme : - Par cheval-vapeur de la puissance de l'avion |
300 D |
| VII. Voyage d'agrément et de tourisme à l'étranger | 5 fois le prix du titre de transport majoré de 5fois le montant de l'allocation touristique autorisée par la BCT |
| VIII. Piscine | 5000D |
II. Apport de la loi de finances pour l'année 2019
L’article 48 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a révisé le barème de détermination du revenu forfaitaire selon les éléments de train de vie prévu à l’article 42 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et figurant à l' annexe I dudit code, et ce, en vue de son harmonisation avec l'évolution des indices des prix, l'amélioration du niveau de vie et le changement des habitudes de consommation.
Ainsi, les éléments de train de vie et les montants du revenu forfaitaire y relatifs ont été révisés moyennant des critères objectifs soit par l'augmentation ou la réduction de leur montant, sur la base:
- du salaire minimum interprofessionnel garanti au régime 48 heures pour l'élément des employés de maisons et autres employés à l'exclusion du premier employé,
- du prix du titre de transport majoré du montant de l'allocation touristique utilisée uniquement pour l'élément de voyages d'agrément et de tourisme à l'étranger,
- d’un revenu forfaitaire de 1000 dinars au lieu de 5000 dinars pour la piscine du fait de la baisse de son coût de maintenance.Par ailleurs, et pour l'élément de train de vie des résidences, la même méthode d'évaluation a été consacrée du fait qu'elle se base sur la valeur locative réelle des résidences qui est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
Toutefois, et pour les autres éléments de train de vie prévus audit barème, la révision des montants du revenu forfaitaire a été établie sur la base de l'indice des prix à la consommation familiale de l'année 2018 en considérant l'année 1990 comme année de référence. Il s’agit des voitures destinées au transport de personnes, des yachts et bateaux de plaisance et des avions de tourisme. Sur cette base, le barème suivant récapitule les éléments de train de vie et les montants du revenu forfaitaire correspondant tels que révisés par l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2019:
| ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE | REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT |
| I. Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | 3 fois la valeur locative réelle |
| II. Valeur locative des résidences secondaires en Tunisie et hors de Tunisie | 6 fois la valeur locative réelle |
|
III. Employés de maisons, et autres employés à l'exclusion du premier employé : - pour chaque personne âgée de moins de 60 ans |
salaire minimum garanti selon le régime 48 heures de l'année concernée ×12 |
|
IV. Voitures automobiles destinées au transport des personnes par cheval-vapeur de la puissance de la voiture: - Lorsque celle-ci est égale à 4 CV |
300 D |
| - Lorsque celle-ci est égale à 5 ou 6 CV | 475 D |
| - Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV | 950 D |
| - Lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV | 1425 D |
| - Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV | 1900 D |
|
V. Yacht ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonnes de jauge internationale. - Pour chaque tonneau |
1575 D |
|
VI. Avion de tourisme : - Par cheval-vapeur de la puissance de l'avion |
950 D |
| VII. Voyage d'agrément et de tourisme à l'étranger | le prix du titre de transport majoré du montant de l'allocation touristique utilisée |
| VIII. Piscine | 1000 D |
Il est à noter que ledit article 48 n’a apporté aucune modification à la méthode de l'évaluation forfaitaire du revenu sur la base des éléments de train de vie prévue à l'article 42 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant le barème susvisé, et ce, sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare.
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire, qui résulte de l’évaluation selon les éléments de train de vie excède d'au moins 40%, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. Aussi, les éléments pris en considération pour la détermination de la base d'imposition forfaitaire d'un contribuable, comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre. Toutefois, sont déduits de ladite base, les revenus expressément exonérés ainsi que ceux du conjoint.
Par ailleurs, et lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la possession de ces éléments est majoré de 25%.
Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.
III. Date d’application des dispositions de l'article 48 de la loi de finances pour l’année 2019
Les dispositions de l'article 48 de la loi de finances pour l’année 2019 s’appliquent aux revenus réalisés à partir de l'année 2018.
Ainsi, le nouveau barème tel que modifié par l'article 48 de la loi de finances pour l’année 2019 s'applique aux opérations de vérification fiscale des revenus réalisés par les personnes physiques à partir de l'année 2018 et les années ultérieures.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.