Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020
Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-8 du 31 mars 2020.
Décide :
Article Premier
Est ajouté à l’article 2 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers un troisième alinéa ainsi libellée : « Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite ».
Art 2
Sont ajoutés à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers les articles 3 bis et 3 ter suivants:
Article 3 bis
Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’à fin juin 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.
Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.
Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par la présente circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.
Article 3 ter
Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de l’article 3 bis de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas, suivant l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.
Art 3
La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.