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Code En vigueur Code C T/2025/Livre 2/Titre 1 · 21/05/2025

Code de travail 2025 : Livre 2 : L’exécution du travail :Titre 1 : Les condition du travail

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.

Chapitre Premier

L’admission au travail

Section 1

 Age minimum

Article 53 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.

Article 53-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les dispositions de l’article 53 du présent code ne s’appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d’enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.

Elles ne s’appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale :

a) d’un cycle d’étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l’école ou à l’établissement de formation;

b) un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise;

c) un programme d’information ou d’orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.

Article 54 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 L’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux travaux visés à l’article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

Article 55 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 L’âge d’admission des enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.

Article 56 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Dans les activités non industrielles et non agricoles :

1- Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes;

2- Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l’école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total;

3- Un décret détermine la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers;

4- L’emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.

Article 57 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l’Inspection du Travail peut accorder des autorisations individuelles d’emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.

Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d’emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité.

Article 58 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Ne peut être inférieur à dix huit ans l’âge minimum d’admission dans n’importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d’exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.

Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l’inspection du travail peut, après avis de l’inspection médicale du travail et consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l’emploi des enfants dans ces travaux à partir de l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée.

Article 59 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, la nature de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les périodes de leur repos et leur certificat d’aptitude au travail qui ne doit pas comprendre des indications médicales.

Ce registre est présenté aux agents de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail et aux représentants du personnel, sur leur demande.

Article 60 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 L’inspection médicale du travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’inspection du travail, procéder à l’examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c’est le cas, il sera ordonné que l’enfant cesse ce travail.

Section II

 Examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi

Article 61 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu’après un examen médical approfondi justifiant leur aptitude d’effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire.

Toutefois, certains travaux non industriels peuvent être exclus de l’application des dispositions du paragraphe précédent et ce par décret pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées.

L’examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre visé à l’article 59 du présent code. Le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prévoir des conditions déterminées d’emploi. Il peut être également délivré pour effectuer un travail déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée déterminée.

Le travailleur est tenu de conserver le certificat médical d’aptitude à l’emploi et de le tenir à la disposition de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail.

Article 62 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

L’aptitude des enfants à l’emploi qu’ils occupent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant renouvellement de l’examen médical au cours de chaque semestre.

L’inspection du travail et l’inspection médicale du travail peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l’examen médical.

Article 63 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Pour les travaux qui représentent des risques pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements successifs ont lieu jusqu’à 21 ans au moins.

Un arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après avis des ministres compétents et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi est exigé jusqu’à 21 ans.

Article 63-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être chargés d’effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail à laquelle ils sont soumis.

Chapitre II

Protection de la maternité

Article 64

Dans les entreprises de toute nature, à l’exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d’une même famille, la femme :

a) aura droit à l’occasion de son accouchement, sur production d’un certificat médical, à un congé de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d’une période de 15 jours, sur justification de certificats médicaux.

b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d’une demiheure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l’allaitement.

Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l’article 89, l’un est fixé pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d’un accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.

Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, au Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d’allaitement.

Chapitre III

Travail de nuit des femmes et des enfants

Section I

 Dans les activités non agricoles

Article 65

Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle s’étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin.

Des arrêtés du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin.

Article 66 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Les enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.

Toutefois, dans certaines régions, industries, entreprises ou branches d’industries ou d’entreprises, le Ministre chargé des Affaires Sociales peut, par Arrêté pris après consultation des organisations syndicales concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l’emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l’intervalle s’étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin.

Article 67 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :

a) en cas de force majeure,

b) pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l’exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix heures du soir et six heures du matin.

c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour l’emploi des enfants à condition qu’ils bénéficient , entre deux périodes de travail, d’un repos d’au moins treize heures consécutives.

d) le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dixhuit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographique. Aucune autorisation n’est octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie, la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d’emploi ne peut excéder minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.

Article 68

 L’interdiction du travail de nuit des femmes n’est pas appliquée :

a) en cas de force majeure;

b) dans le cas où le travail s’applique, soit à des matières premières soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable;

c) aux femmes qui occupent des postes de direction, ou de caractère technique impliquant une responsabilité;

d) aux femmes occupés dans les services sociaux et qui n’effectuent par normalement un travail manuel.

Article 68-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

L’intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l’article 66 du présent code peut être modifié et l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut être levée et ce, dans les cas suivants :

1- dans une branche d’activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés,

2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d’un accord conclu entre le chef d’entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l’entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés,

3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n’a pas été conclu concernant la modification de l’intervalle de nuit ou la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l’inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :

- consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés,

- vérification de l’existence des garanties suffisantes dans l’entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l’égalité de chances et de traitement,

- vérification de l’existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail,

- fixation de la durée de l’autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions.

Article 68-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Il est interdit d’appliquer les dispositions de l’article 68-2 à la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au minimum avant et après l’accouchement, dont au moins huit avant la date probable de l’accouchement. Cette interdiction peut être levée par une autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente après avis de l’inspection médicale du travail.

Cette autorisation est octroyée sur la base d’une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger. L’interdiction prévue au premier paragraphe du présent article s’applique durant d’autres périodes sur présentation de certificats médicaux indiquant que l’interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier paragraphe du présent article.

Article 68-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

L’application des dispositions de l’article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du contrat de travail.

Article 69 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 L’inspection du travail territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de l’interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 (paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b).

Article 70

 Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un intervalle d’interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison de la période de l’année, à condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Article 71

Lorsqu’en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exige, l’interdiction du travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix huit ans et les femmes peut être suspendue par décret.

Article 72

 Les attributions, dévolues par le présent chapitre au Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches d’activités soumises au contrôle des Secrétaires d’Etat chargés de l’industrie, du transport et des PTT, sont exercées par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les secrétaires d’Etat intéressés.

Article 73

Dans toutes les activités non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu’ils occupent, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d’emploi des enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre sus indiqué.

Section II

 Dans les activités agricoles

Article 74

 Les enfants de moins de dix-huit ans doivent bénéficier d’une période de repos de nuit ne comprenant pas moins de :

a) douze heures consécutives pour les enfants de moins de seize ans,

b) dix heures consécutives pour les enfants de seize à dix-huit ans, à condition qu’un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour.

Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Chapitre IV

Exécution du travail

Article 75

 Les locaux des entreprises de toute nature dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d’un nombre de siège égal à celui des femmes qui y sont employées.

Article 76

 Les chefs des entreprises dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

Article 76-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Pour nécessité de service, le travailleur peut être chargé d’effectuer des travaux d’une catégorie inférieure ou supérieure à sa catégorie.

Les modalités d’application des dispositions du paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats individuels ou par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées.

Chapitre V

Travaux spéciaux

Section unique

 Travaux souterrains et récupération des vieux métaux

Article 77 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les femmes quel que soit leur âge et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières.

Article 77-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les dispositions des articles 59 à 62 du présent Code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières.

L’examen médical visé à l’article 61 du présent code doit comprendre des radiographies des poumons et une expertise fonctionnelle de la respiration.

Article 78

 Il est interdit d’employer ou de laisser employer les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les établissements, parties d’établissements et chantiers où s’effectuent la récupération, la transformation ou l’entreposage des vieux métaux.

Chapitre VI

Durée du travail

Section I

 Régime normal

Article 79 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à une année.

Cette durée peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs.

Article 80 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Article 81 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Article 82 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux dispositions de l’article 79 du présent code peut être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la perte de temps résultant de l’interruption du travail ou de la nature du travail et ce, par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales.

Article 83 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 A titre exceptionnel, l’inspection du travail territorialement compétente peut :

1- autoriser l’employeur à prolonger la durée du travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l’exécution de travaux urgents en cas d’accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage.

2- autoriser l’employeur à prolonger la durée du travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière n’excède 10 heures.

Dans les deux cas sus indiqués, les prolongations de la durée du travail doivent être compensées durant l’année par des heures de repos équivalentes.

Cette compensation s’effectue par réduction de la durée de travail d’une heure au moins. Si elle n’est pas effectuée au cours de l’année, elle se fait au cours du premier trimestre de l’année suivante avant toute utilisation d’une nouvelle autorisation.

3- admettre certaines dérogations permanentes à la durée journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général sans que la durée journalière n’excède 10 heures.

Article 84

 En application d’arrêtés des Secrétaires d’Etat compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu’il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l’article 81, les établissements exécutant des travaux dans l’intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel.

Article 85 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail.

Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s’appliquent les dérogations permanentes prévues à l’article 82 et au paragraphe 3 de l’article 83.

Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant l’application, à une rectification de l’horaire précédemment établi.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé en dehors de l’entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté.

Un double de l’horaire et de toute modification qui y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l’inspection du travail territorialement compétente.

Article 86

En cas d’organisation du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l’article précédent.

Doivent être également affichés les noms des salariés auxquels s’appliquent les dérogations permanentes prévues à l’article 83, 2°).

Le chef d’entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l’agent chargé de l’Inspection du travail, de l’identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.

Article 87

Tout chef d’entreprise qui veut, conformément à l’arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l’article 83,1°), est tenu d’adresser au préalable à l’Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues.

Le chef d’établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l’envoi des avis à l’Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l’établissement dans les conditions déterminées à l’article 85 et il y reste apposé pendant l’année courante et jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

Article 88

 Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cents heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif.

Des arrêtés conjoints du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale, pris après consultation des «commissions du travail agricole », déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture.

Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale déterminera la durée légale du travail de cette catégorie de travailleurs et après consultation des centrales syndicales intéressées.

Article 89

 Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure. 

Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d’une demi-heure au moins.

Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut être fait sans interruption.

Le travail journalier de toute personne doit être suivi d’un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures sans préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants.

En cas d’organisation du travail par postes ou équipes successives le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des dispositions des paragraphes précédents.

Section II

 Heures supplémentaires

Sous section 1

 Dans les activités non agricoles

Article 90 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale.

Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :

- pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75%,

- pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu’à 48 heures et 50% au-delà de cette durée,

- pour les régimes de travail à temps partiel : 50%.

Article 91

En vue d’accroître la production, l’inspection du travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail.

Article 92

 Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l’interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.

L’Inspection du Travail est préalablement informée par le chef d’établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.

Article 93

L’exécution d’heures supplémentaires ou la récupération d’heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogations permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

La faculté de récupérer les heures perdues et celle d’effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l’ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l’Inspecteur Divisionnaire du Travail.

Sous section2

Dans les activités agricoles

Article 94

Les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur et pour les besoins de l’exploitation, au delà de la durée journalière définie en application de l’article 88, sont payées au salaire normal majorées de vingt cinq pour cent (25%).

Section III

Travail à temps partiel

Article 94-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée pour un travail à temps partiel conformément aux dispositions du présent Code.(Modifié par l'article premier de la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025)

Est considéré comme travail à temps partiel le travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale de travail applicable à l’entreprise.

Article 94-3 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité de sa répartition sur la semaine, le mois ou l’année.

Article 94-4 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel.

Article 94-5 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Le salaire du travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce travailleur.

Article 94-6 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

Sont considérées heures supplémentaires les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.

L'exécution des heures supplémentaires nécessite l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au travailleur à plein temps dans la même entreprise.

Article 94-7 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

Les travailleurs à temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation en vigueur.

Article 94-8 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.

Article 94-9 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

En cas de recrutement pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et ayant les mêmes qualifications professionnelles et aptitudes requises.

La priorité est également donnée, lors du recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.

Le passage du travailleur du régime à plein temps au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur.

Article 94-10 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Les travailleurs à plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs qualifications professionnelles.

Article 94-11 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

Les employeurs doivent, en temps opportun, informer les travailleurs des postes de travail à plein temps et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.

Article 94-12 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Le cumul du travail à plein temps et du travail à temps partiel est interdit.

Article 94-13 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

Chaque employeur occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la disposition des inspecteurs du travail.

Article 94-14 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996)

 Les infractions aux dispositions des articles 94-4, 94-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et 237 du même code.

Chapitre VII

Le repos hebdomadaire

Section I

Dans les activités non agricoles

Article 95 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature  qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il peut être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige. Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit à l'Inspection du Travail territorialement compétente.

Article 96

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1) Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate;

2) Hôtels, restaurants et débits de boissons;

3) Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;

4) Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;

5) Etablissements de bains et établissements hydrothérapiques;

6) Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion;

7) Entreprises de journaux, d'informations et de spectacle, musées et expositions;

8) Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice;

9) Entreprises de transport, de chargement et de déchargement;

10) Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide;

11) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

Article 97 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Le gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité déterminée. Il peut à cet effet :

1) décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités,

2) fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche,

3) décider que le repos aura lieu :

a) à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivant.

b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine.

c) par roulement de tout ou partie du personnel.

4) autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprises concernées.

Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République.

Article 98

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première. Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

Article 99

 Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.

Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

Article 100 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la semaine.

Article 101

 Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois.

Article 102

 Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés qui surviennent au cours du mois sont déduits des jours de repos hebdomadaire.

Article 103

 Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

Article 104

 Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de repos par mois.

Article 105

 Le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et les Secrétaires d'Etat chargés d'une Administration technique où la loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à des agents propres à ces Départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent :

1) le mode et l'organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement;

2) les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus;

3) les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu;

4) la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les n°s 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement;

5) la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents.

Section II

 Dans les activités agricoles

Article 106 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et dans cette hypothèse la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.

Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut être octroyé un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige.

Chapitre VIII

Jours fériés, chômés et payés

Article 107 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.

Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Article 108

 Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

Article 109

Dans les activités où le travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées, chômées et payées ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Article 110

 Les heures de travail perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées peuvent être récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93.

Article 111

 Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées, chômées et payées, même pour rangement d'atelier.

Chapitre IX

Congés annuels payés

Section I

 Dans les activités non agricoles

Article 112

 Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après.

Article 113 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Tout travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période de temps équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables.

La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de trente jours dont vingt-quatre jours ouvrables.

La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31 décembre de chaque année, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-deux jours dont dix-huit jours ouvrables.

Les travailleurs visés aux deux alinéas précédents ont droit s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de référence.

Article 114 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt-six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année.

Article 115

La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non, de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé.

Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

Article 116 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 La date de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixée au 1er janvier de chaque année.

Article 117 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel.

L'employeur fixe l'ordre des départs en congé éventuellement après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé du point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail . L'ordre des départs en congé doit être affiché dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application.

Article 118

 Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en existe.

Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier. Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé :

a) les jours fériés légaux;

b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident.

Article 119 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle il a droit d'une part, et le salaire et indemnités qu'il percevait habituellement pendant l'exercice effectif du travail, d'autre part.

Dans les professions où d'après le contrat du travail la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux régimes de sécurité sociale.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages.

Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au personnel concerné une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congé payé.

Article 120

 Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L'indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail, est provoquée par une faute lourde du salarié.

Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur.

Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la caisse nationale de sécurité sociale par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des services. L'action en paiement des indemnités prévues à l'article 119 et au présent article se prescrit par un an.

Article 121

Dans les activités où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs doivent verser des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale selon des taux et des modalités fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, au Sport et aux Affaires Sociales. Cette caisse est chargée de servir aux salariés dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur droit à congé.

La caisse nationale de sécurité sociale est tenue, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale est obligatoire.

La caisse nationale de sécurité sociale peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés, de la législation sur les congés payés. Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale pour le service des indemnités de congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la caisse nationale de sécurité sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les bénéficiaires de moins de dix-huit ans et du tiers en ce qui concerne les bénéficiaires de dixhuit à vingt ans.

L'indemnité de congé est payée en totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus indiquée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril de chaque année au secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Article 122

 L’époux salarié a droit à un congé supplémentaire d’un jour à l’occasion de chaque naissance.

Ce congé doit être pris après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, soit le jour de la naissance, soit au cours des 7 jours qui suivent.

Dans ce cas, le bénéficiaire perçoit une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé le même jour.

L’avance en est faite par l’employeur le jour de la paye qui suivra immédiatement l’expiration de ce congé.

Cette avance lui sera remboursée, sur production des pièces justificatives, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Section II

 Dans les activités agricoles

Article 123 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)

 Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables.

La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à 2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables.

La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder 22 jours dont 18 jours ouvrables.

La durée des services continus se calcule conformément aux dispositions de l’article 114 du présent code.

Article 124

 Les bénéficiaires d’un congé doivent en jouir, s’il s’agit d’un congé de quinze jours, dans l’année qui suit la date d’ouverture du droit à congé ; s’il s’agit d’un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date.

Article 125

 Le congé annuel payé peut être fractionné en périodes d’un ou plusieurs jours jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée totale.

Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d’un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l’établissement, même s’ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d’intempéries, à l’exception des jours de repos hebdomadaire et des jours féries prévus aux articles 107 à 111. Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d’instruction militaire.

Article 126

 L’ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l’employeur, et s’il y a lieu, par roulement dans l’ensemble de l’établissement ou pour certaines catégories d’emplois, après consultation des membres du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l’établissement et de la nécessité d’assurer d’une façon convenable l’exécution des différents travaux dans ledit établissement.

Article 127

 L’indemnité journalière versée au salarié au titre de congé payé est égale au salaire moyen journalier qu’il a ou aurait perçu pendant l’année, dans l’établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.

Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci, doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée, doit être versée en plus de l’indemnité journalière déterminée à l’alinéa précédent.

Article 128

 Lorsque le contrat de travail d’un salarié, ayant au moins six mois de services continus dans la même entreprise, est résilié par le fait de l'employeur, avant que ledit salarié ait pu bénéficier de son congé annuel payé, et sans que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondante au nombre des jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services continus accomplis au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas encore joui.

Article 129

 Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que les minima fixés par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés.

Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables.

Section III

 Dispositions communes à toutes les activités

Article 130

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :

1) la période ordinaire des vacances dans l'établissement;

2) la date d'entrée en service de chaque salarié;

3) la durée du congé annuel des ayants-droit;

4) la date de leur départ en congé;

5) le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.

Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.

Article 131

 Est nul, tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

Article 132

 Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit, sou peine de dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.

Article 133

 Est considéré comme ne donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel payé.

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