Article 7
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précéden
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.