REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N°22/2019
OBJET: commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au soutien de la restructuration financière des hôtels touristiques .
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RESUME Soutien à la restructuration financière des hôtels touristiques 1- L'article 26 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a permis aux entreprises de déduire, dans la limite de 25% du revenu ou du bénéfice imposable, et sous réserve du minimum d'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription, dans le cadre d’opérations de restructuration financière, au capital des hôtels touristiques si les conditions requises sont remplies. Il s'agit des hôtels touristiques ayant maintenu tous leurs employés permanents à l'exception des cas de rupture de la relation de travail pour des raisons légales ou dans le cadre du départ à la retraite anticipée conformément à la législation en vigueur et, ayant obtenu l'approbation d'une commission créée à cet effet. 3- Les dispositions de l'article 26 de la loi de finances pour l’année 2019 s'appliquent aux opérations de souscription au capital des hôtels touristiques concernés ayant lieu pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
L'article 26 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a octroyé l’avantage fiscal au titre de la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis dans des opérations de restructuration financière des hôtels touristiques, et ce, selon des limites et des conditions fixées en vertu dudit article.
La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, de commenter les dispositions de l'article en question et de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'approbation des programmes de restructuration financière des hôtels touristiques concernés.
I. Législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices au capital initial ou à son augmentation des entreprises ouvrant droit au bénéfice desdits avantages, sont octroyés si le réinvestissent est effectué dans le cadre des opérations d'investissement au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement.
Il s'agit des opérations de création d'un projet nouveau et autonome en vue de produire des biens ou de fournir des services ou toute opération d'extension ou de renouvellement permettant d'augmenter sa capacité productive, technologique ou compétitive.
Ainsi, les opérations de réinvestissement dans le cadre de la restructuration financière des entreprises n'ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement prévus par la législation fiscale en vigueur.
II. Apport de la loi de finances pour l'année 2019
1. Teneur de la mesure
L'article 26 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a permis aux entreprises de déduire les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription, dans le cadre d’opérations de restructuration financière, au capital des hôtels touristiques qui répondent aux conditions requises à cet effet.
La déduction a lieu dans la limite de 25% du revenu ou du bénéfice imposable, et sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
En effet, l’impôt dû ne peut être inférieur au minimum d’impôt fixé à :
- 45% de l’impôt dû sur le revenu global sans tenir compte de la déduction des revenus réinvestis pour les personnes physiques, et
- 20% du bénéfice global sans tenir compte de la déduction des bénéfices réinvestis pour les personnes morales.
Ce taux est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 25%.
2. Hôtels touristiques ouvrant droit au bénéfice de la mesure
Il s'agit des hôtels touristiques :
- ayant maintenu tous leurs employés permanents à l'exception des cas de rupture de la relation de travail entre l’hôtel et les employés pour des raisons légales ou dans le cadre du départ à la retraite anticipée conformément à la législation en vigueur, et
- ayant obtenu l'approbation de leurs programmes de restructuration financière par la commission créée à cet effet, en vertu du décret gouvernemental n°2019-732 du 06 août 2019 annexé à la présente note commune.
3. Conditions du bénéfice de la mesure
Le bénéfice de la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis par les entreprises qui interviennent dans les opérations de restructuration financière des hôtels touristiques concernés, est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ;
- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document équivalent ;
- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ;
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ;
Les revenus ou les bénéfices réinvestis sont ceux dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d'autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l'impôt.
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1 er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes ;
- la régularisation de la situation à l'égard des caisses de sécurité sociale.
4. Composition de la commission chargée de l'approbation des opérations de restructuration financière et modalités de son fonctionnement
Le décret gouvernemental n°2019-732 du 06 août 2019 a prévu la création, auprès du ministère du tourisme et de l'artisanat, de la commission chargée de l'approbation des programmes de restructuration financière des hôtels touristiques ouvrant droit à la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des hôtels touristiques concernés, et ce, dans le cadre des opérations de leur restructuration financière.
Ledit décret a également fixé la composition de cette commission, ses modalités de fonctionnement et les documents constituant les dossiers déposés auprès d'elle, et ce, comme suit :
- Composition de la commission
La commission en question est présidée par le ministre du tourisme et de l'artisanat ou son représentant.
La commission est composée, en sus des représentants du ministère du tourisme et de l'artisanat et de l'office national du tourisme tunisien, des représentants du ministère des finances, du ministère des affaires sociales, de la fédération tunisienne de l'hôtellerie, de la Banque Centrale de Tunisie et un représentant de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence à ses travaux est jugée utile avec un avis consultatif, et ce, en fonction de son ordre du jour.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la mise à niveau touristique au ministère du tourisme et de l'artisanat.
- Documents constituant le dossier déposé auprès de la commission
Le décret gouvernemental susvisé a fixé les documents à déposer par l'hôtel touristique concerné avec la demande d'obtention de l'approbation du programme de restructuration financière, il s’agit :
- d'un dossier relatif à l'hôtel touristique comprenant notamment :
- un extrait récent du registre national des entreprises datant de moins de trois mois,
- les états financiers des trois dernières années,
- le rapport du commissaire aux comptes au titre des états financiers présentés,
- un formulaire comprenant les données relatives à l'hôtel touristique retiré du secrétariat de la commission,
- la liste des engagements financiers de l'hôtel touristique auprès des banques, des établissements financiers et de ses plus importants créanciers,
- une liste nominative des employés permanents de l'hôtel touristique.
- d'une étude de la restructuration financière comprenant notamment :
- le programme de l'opération de restructuration financière comprenant :
- les sources de financement dudit programme,
- la nature des difficultés que rencontre l’hôtel touristique et la précision de leur impact sur sa situation financière et économique,
- les impacts prévus de l'opération de restructuration financière à réaliser pour les trois prochaines années au moins,
- un engagement de l’hôtel de non licenciement des employés permanents dans le cadre de l'opération de restructuration financière à l'exception des cas de rupture de la relation de travail pour des raisons légales ou dans le cadre du départ à la retraite anticipée conformément à la législation en vigueur.
- Sort des travaux de la commission Le décret gouvernemental susvisé prévoit que le ministre du tourisme et de l'artisanat accorde une décision d'approbation du programme de la restructuration financière à l’hôtel concerné, et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date de la réunion de la commission.
En cas de rejet de l'approbation, l’hôtel concerné en est informé dans le même délai susmentionné en précisant les motifs du rejet.
L’hôtel concerné peut présenter une nouvelle demande dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de la notification du rejet conformément aux mêmes procédures et modalités précisées pour la première demande, et ce, pour que la commission se prononce à nouveau sur son dossier.
III. Date d'application de la mesure
Les dispositions de l'article 26 de la loi de finances pour l'année 2019 s'appliquent aux opérations de souscription, dans le cadre d’opérations de restructuration financière, au capital des hôtels touristiques concernés qui ont lieu pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
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