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En vigueur C R T 2022/T 3 · 17/08/2022

Constitution de la République Tunisienne 2022 : Chapitre III : La fonction législative

JORT #92 · 18/08/2022
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Article  56

Le peuple, détenteur de la souveraineté, délègue la fonction législative à une première chambre représentative dénommée l’Assemblée des représentants du peuple, et à une seconde chambre représentative dénommée le Conseil des régions et des districts.     

Article  57

Les sièges de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil des régions et des districts sont fixés à la capitale, Tunis. Ces assemblées peuvent, dans les circonstances exceptionnelles, tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.

Article  58

La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit reconnu à tout électeur ou électrice, né(e) de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé(e) de vingt-trois ans révolus le jour de la présentation de sa candidature, à condition de ne pas faire l’objet d’une quelconque mesure d’interdiction prévue par la loi électorale.                                                        

Article  59

Est électeur tout citoyen ou citoyenne de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.                                                        

Article  60

Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois de la législature, conformément à la loi électorale.                                                        

Article  61

Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, avec ou sans rémunération.

Le mandat de député est révocable dans les conditions fixées par la loi électorale.                                                        

Article  62

Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de la législature, il lui est interdit de rejoindre un autre bloc.                                                       

Article  63

Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu à leur date pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi.                                                       

Article  64

Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions présentées ou d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée.                                                        

Article  65

Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant son mandat en raison de poursuites pénales, tant que l’Assemblée des représentants du peuple n’aura pas levé l’immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas de levée de l’immunité.

Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace.                                                        

Article  66

Le député ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire à l'égard des infractions d'injure, de diffamation et d'échange de violences commises à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée, et il n'en bénéficie pas également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l'Assemblée.                                                        

Article    67

L’Assemblée des représentants du peuple exerce la fonction législative dans les limites des compétences qui lui sont dévolues par la présente Constitution.                                                        

Article   68

Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi.

Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins dix députés.

Le Président de la République est seul habilité à présenter les projets de loi d'approbation des traités et les projets de loi de finances.

Les projets du Président de la République ont la priorité.                                                        

Article  69

Les propositions de loi ou d'amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si elles portent atteinte aux équilibres financiers de l'Etat.                                                        

Article  70

L’Assemblée des représentants du peuple peut habiliter, pour une période limitée et en vue d’un objectif déterminé, le Président de la République à prendre des décrets-lois, qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée à l’expiration de cette période                      

Article  71

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante, ou sur convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple.

Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances annuelles de l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours.

L’Assemblée des représentants du peuple peut également se réunir en session extraordinaire au cours de ses vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé                                        

Article  72

L’Assemblée des représentants du peuple élit, parmi ses membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même pendant les vacances de l'Assemblée.

Article  73

Le président de la République peut prendre, pendant les vacances de l'Assemblée, après en avoir informé la commission permanente compétente, des décrets-lois qui sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, au cours de la session ordinaire suivant les vacances.

Article  74

Le Président de la République ratifie les traités et ordonne leur publication.

Les traités relatifs aux frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l’organisation internationale, ceux relatifs aux engagements financiers de l'Etat et les traités portant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par l'Assemblée des représentants du peuple.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de leur application par l'autre partie.

Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par l'Assemblée des représentants du peuple ont une autorité supérieure à la loi et inférieure à la Constitution.                                                        

Article  75

Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :

- les modalités générales de l’application de la Constitution,

- l’approbation des traités,

- l’organisation des relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts,

- l’organisation de la justice et de la magistrature,

- l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,

- l’organisation des partis politiques, des associations, des syndicats, des organisations et des ordres professionnels ainsi que leur financement,

- l’organisation de l’Armée nationale,

- l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,

- la loi électorale,

- la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple, conformément aux dispositions de l’article 63 de la présente Constitution;

- la prorogation du mandat présidentiel, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 90 de la présente Constitution;

- les libertés et les droits de l’Homme,

- le statut personnel,

- les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts et les organismes pouvant acquérir le statut de collectivité locale.

- l’organisation des instances constitutionnelles;

- la loi organique du budget.

Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs aux matières suivantes :

- la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques;

- la nationalité,

- les obligations civiles et commerciales,

- la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi que des contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté,

- l’amnistie;

- la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des modalités de leur recouvrement,

- le régime d’émission de la monnaie,

- les emprunts et les engagements financiers de l’Etat,

- la déclaration du patrimoine,

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,

- le régime de ratification des traités,

- les lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement,

- les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement et de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale,

- l’approbation des conventions et accords d’investissement relatifs aux ressources nationales.                                                        

Article  76

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général. Les textes antérieurs relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, qui doit obligatoirement être soumis au Tribunal administratif, et il est pris sur son avis conforme.

Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question à la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa réception.

Article  77

Les orientations de développement sont fixées dans le plan de développement qui est approuvé par loi.                                                        

Article  78

La loi autorise les recettes et les dépenses de l’Etat conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.

L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du budget, conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.

Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.

Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture.

Dans le cas du renvoi, l’Assemblée se réunit pour une deuxième délibération dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.

Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, le Président de la République, le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.

Si la Cour constitutionnelle prononce l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Président du Conseil national des régions et des districts dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts adoptent le projet dans les trois jours qui suivent leur réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.

Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables par décret. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur               

 Article  79

L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Article  80

En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de sa première session ordinaire.
La loi électorale est exceptée du domaine des décrets-lois.

Article  81

Le Conseil national des régions et des districts est constitué de députés élus des régions et des districts.

Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux trois membres pour représenter leurs régions au sein du Conseil national des régions et des districts.

Les membres élus des conseils régionaux de chaque district élisent parmi eux un député pour représenter le district au sein du Conseil national des régions et des districts.

Le député représentant du district est remplacé dans les conditions fixées par la loi électorale.

Article  82

Le cumul de mandat de député à l’Assemblée des représentants du peuple avec le mandat de député au Conseil national des régions et des districts est interdit.

Il est interdit de cumuler le mandat au Conseil national des régions et des districts avec toute activité, avec ou sans rémunération.                                                        

Article  83

Les dispositions relatives à l'immunité parlementaire des membres de l'Assemblée des représentants du peuple s’étendent aux membres du Conseil national des régions et des districts.                                                        

Article  84

Les projets relatifs au budget de l'Etat et aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux sont obligatoirement soumis au Conseil national des régions et des districts pour assurer l’équilibre entre les régions et les districts.

La loi de finances et les plans de développement ne sont approuvés qu'à la majorité des membres présents dans chacune des deux chambres, à condition que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres de chaque chambre.                                           

Article  85

Le Conseil des régions et des districts exerce les pouvoirs de contrôle et de redevabilité dans les diverses questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.

Article  86

La loi organise les relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts.

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