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Note commune En vigueur N C 14/2022 · 05/05/2022

Note commune N° 14/2022 : Commentaire des dispositions de l’article 43 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions relatives au paiement électronique via les bornes, l’internet et le téléphone mobile

Note commune N° 14/2022

OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 43 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions relatives au paiement électronique via les bornes, l’internet et le téléphone mobile

RESUME

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

des commissions relatives au paiement électronique

via les bornes, l’internet et le téléphone mobile

L’article 43 du décret-loi n° 2021 -21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 a prévu l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions relatives au paiement électronique via les bornes, l’internet et le téléphone mobile.

Dans le but d'encourager l'utilisation des moyens de paiement électronique et de consacrer la transparence des transactions financières, l’article 43 de la loi de finances pour l’année 2022 a prévu l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions relatives au paiement électronique via les bornes, l’internet et le téléphone mobile.

La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et de commenter les nouvelles dispositions.

I. Rappel de la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021

Conformément à la législation fiscale en vigueur, les commissions supportées par le fournisseur ou le prestataire de service dans le cadre des opérations de paiement électronique via les bornes, l’internet et le téléphone mobile sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19% à l’instar des autres commissions.

II. Apport de la loi de finances pour l’année 2022

Dans le cadre du renforcement de l'inclusion financière, de la consécration de la transparence des transactions financières et de l'incitation à l'utilisation des moyens de paiement électronique, l’article 43 de la loi de finances 2022 a prévu l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les commissions supportées par le fournisseur ou le prestataire de service dans le cadre des opérations de paiement électronique via les bornes, l’internet, et le téléphone mobile, y compris les commissions relatives à ces opérations et revenant aux établissements de paiement opérant dans le cadre de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et leurs agents.

Il s’agit des commissions revenant aux établissements financiers au titre des opérations de paiement électronique.

On entend par établissements financiers les banques, la Poste Tunisienne et les établissements de paiement.

Il est à préciser que ladite exonération ne couvre pas les commissions relatives aux opérations de retrait en espèce des agences des établissements financiers et des distributeurs automatiques de billets qui demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée couvre le montant global de la commission prélevée par la structure intervenant dans l’opération de compensation et les établissements financiers auprès du commerçant ou du prestataire de service ; il s’agit notamment des :

- commissions d’inter-changes sur les opérations du paiement électroniques via les TPE et revenant au profit des émetteurs de moyens de paiement électronique,

- commissions de transactions TPE et revenant aux établissements financiers domiciliant le compte du commerçant ou du prestataire de service,

- commissions revenant aux établissements financiers relatives aux opérations de paiement électronique effectuées par internet,

- commissions relatives à l’opération de paiement électronique payé par l’établissement de paiement à son agent contractant.

Il convient de signaler que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 43 de la loi de finance pour l’année 2022 ne couvre pas les autres commissions recouvrées par les établissements financiers qui demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19 % à l’instar des :

- commissions sur loyer TPE,

- produits d’abonnements Internet banking,

- produits d’abonnements « SMS»,

- commissions revenant aux établissements financiers au titre des virements.

III. Date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 43 de la loi des finances pour l’année 2022

Les dispositions de l’article 43 de la loi des finances pour l’année 2022 s’appliquent aux commissions recouvrées à compter du 1 er janvier 2022.

LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES

ET DE LA LEGISLATION FISCALES

Signé : Yahia Chemlali

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