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En vigueur Rég 1997/ T 3 · 13/02/1997

Règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis : Titre III : Les enregistrements et les déclarations

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Sous-titre 1  LES ENREGISTREMENTS ARTICLE 122 Les transactions susceptibles d'enregistrement visées à l'article 70 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, ainsi que les transactions visées à l'article 71 de la loi sus-visée, sont enregistrées auprès de la Bourse par

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