Objet : ressources du fonds national de garantie.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, tel que modifié par l'article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983,
Vu le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984, fixant les condition
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