Note commune N°17 / 2019
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2019 relatives à l’amende fiscale administrative applicable en matière de manquement à l’obligation de rationaliser les paiements en espèces
Dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure prévue par l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2019 relative à la rationalisation du paiement en espèces, les dispositions de cet article ont prévu l’ajout d’un article 84 duodécies au code des droits et procédures fiscaux qui a prévu l’application, à toute personne ayant sciemment mentionné des références de paiement bancaires ou postales erronées dans les contrats relatifs à la cession à titre onéreux d’immeubles, de fonds de commerce ou de moyens de transport, ou ayant usé de manœuvres et payé le prix en espèces au titre de ces contrats pour un montant excédant 5000 dinars, d’une amende fiscale administrative de 20% du montant payé en espèces et a fixé le minimum pour cette amende à 1000 dinars par mutation.
Par conséquent, l’application de ladite amende est subordonnée à la réunion des deux éléments suivants :
- la mention sciemment des références de paiement erronées dans le contrat ou le recours à des manœuvres frauduleuses pour payer en espèces telles que la minoration du prix de cession, la dissimulation d’une vente en donation ou la simulation d’un emprunt fictif entre le vendeur et l’acheteur pour laisser croire que la vente est faite pour honorer le règlement de l’emprunt,
- le montant payé en espèces excède, au titre de chaque contrat, 5.000 dinars.
En vertu de l’article 45 sus-indiqué sont exclus de l’application de ladite amende les cas suivants :
1- les contrats dont le paiement en espèces ne dépasse pas 5000 dinars, ce montant couvre les paiements en espèces à titre d’avance ou d’arrhes ou à l’occasion de l’acte final, à condition que leur montant global n’excède pas 5000 dinars ;
2- les contrats rédigés en exécution de contrats de promesses de vente comportant des paiements en espèces effectués avant le 1er juin 2019 et ayant acquis date certaine, avant cette date au sens de l’article 450 du code des obligations et des contrats ;
Etant signalé que les sommes payées en espèces dans le cadre des contrats de promesses de vente sus-indiqués n’empêchent pas le paiement en espèces d’une partie des prix dans la limite de 5000 dinars dans le cadre de l’acte final de vente.
3- les paiements en nature ou par tout autre moyen autre que le paiement en espèces tels que les échanges sans soultes de biens meubles ou immeubles et les dations en paiement ;
4- les ventes par facilité à condition de mentionner expressément ce mode de paiement dans les contrats y afférents ainsi que les références des lettres de change relatives au règlement de la partie du prix dont le paiement est fractionné ; ces lettres de change doivent être domiciliées ou avalisées par un établissement bancaire ou postal ;
5- les cas de force majeure empêchant les parties de refaire leurs contrats concernant les modes de paiement ; par conséquent, l’amende ne s’applique pas lorsque les parties justifient un cas de force majeure, au sens de la législation en vigueur, les ayant empêchés de refaire leurs contrats.
Les dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour l'année 2019 ont également complété les dispositions du troisième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et ont prévu à ce titre, l’application de l’amende sus- indiquée par arrêté de taxation d’office sans soumettre son application à la mise en demeure de l’intéressé.
Par conséquent, et à l’instar de toutes les autres amendes fiscales administratives prévues par le troisième et le quatrième paragraphes de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux, l’amende est appliquée directement par l'établissement et la notification de l’arrêté de taxation d’office nonobstant les procédures de débats contradictoires prévues par les articles 43 et 44 dudit code.
L’amende sus-indiquée se prescrit conformément aux dispositions de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux par l’expiration de la quatrième année suivant celle durant laquelle l’infraction a été commise et le délai de prescription concernant cette infraction est interrompu, conformément aux dispositions de l’article 27 dudit code par la notification de l'arrêté de taxation d'office à l’intéressé.
En vertu des dispositions de l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux, l’arrêté de taxation d’office relatif à l’application de l’amende ne bénéficie pas de la suspension de l’exécution.
L’amende objet de la présente note commune s’applique aux infractions commises à partir du 1er juin 2019 et au titre des contrats conclus à compter de cette date.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.