REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N°3/2019
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2018- 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à l'encouragement des entreprises au renouvellement de leurs actifs destinés à l'exploitation
L’article 24 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a permis aux entreprises de déduire la plus value provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé matériel affectés à l’activité principale dans la limite de 50% , et ce, lorsque l'opération de cession a lieu après 5 ans à compter de la date de possession.
La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 et de commenter les dispositions dudit article.
I. Législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
Conformément à la législation fiscale en vigueur, le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise y compris notamment la cession de tout élément d'actif. Ainsi la plus value provenant des opérations de cession des éléments d'actif est soumise au même régime fiscal des revenus ou des bénéfices provenant de l’exploitation.
Ceci étant, et pour les entreprises bénéficiant d’une exonération de l'impôt ou de la déduction totale ou partielle de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation (développement régional, agriculture et pêche, entreprises nouvellement créées prévues à l'article 71 du code de l'impôt sur les personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, activités de soutien et de lutte contre la pollution…) ou celles dont les bénéfices provenant de l'exploitation sont soumis à des taux d’impôt réduits, la plus value provenant des opérations de la cession des éléments de l'actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception de la plus value provenant de la cession des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce, est soumise au même régime fiscal des revenus et des bénéfices provenant de l'exploitation qu'il s'agisse d'une déduction totale ou partielle ou d’une exonération ou d'un taux réduit.
II. Apport de la loi de finances pour l'année 2019
1. Teneur de la mesure
L’article 24 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 a permis aux entreprises, pour la détermination de leurs résultats soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de déduire la plus value provenant de la cession des éléments de l’actif immobilisé matériel, tels que définis par la législation comptable des entreprises et affectés à leur activité principale, dans la limite de 50%, et ce :
- lorsque l'opération de cession dudit actif a lieu après 5 ans à compter de la date de possession
- et lorsque ladite plus-value n'est pas soumise à un régime fiscal plus favorable conformément à la législation fiscale en vigueur soit lorsque la plus value en question est exonérée de l’impôt ou est totalement ou partiellement déductible. Il s'agit de la plus value réalisée notamment par:
- les entreprises bénéficiant de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans dans le cadre des mesures visant à encourager la création des petites et moyennes entreprises prévues par les lois de finances pour les années 2013, 2014, 2016, 2018 et 2019,
- les entreprises réalisant des investissements dans les zones de développement régional au cours de la période de déduction totale,
- les entreprises réalisant des investissements dans le secteur de l'agriculture et de pêche au cours de la période de déduction totale,
- les entreprises exportatrices dont la période de déduction totale prévue par la législation en vigueur n'a pas expiré,
- les entreprises nouvellement créées ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration de l’investissement à partir du 1 er janvier 2017 prévues à l’article 71 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et ce, au cours de la première et la deuxième année d'activité,
- les entreprises exploitées par les personnes physiques bénéficiant de la déduction des deux tiers des revenus qu'elles réalisent conformément à la législation fiscale en vigueur à l'instar des activités agricole et de pêche ainsi que les activités de soutien et de lutte contre la pollution prévues à l'article 70 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Il y a lieu de préciser que la déduction prévue à l'article 24 de la loi de finances pour l’année 2019 couvre tous les éléments de l’actif immobilisé matériel affectés à l’activité principale y compris la plus value provenant des opérations de cession des immeubles bâtis et des immeubles non bâtis affectés à l’activité principale des entreprises tels que le siège social, les dépôts et les terres agricoles pour les sociétés agricoles.
2. Entreprises exclues du bénéfice de la mesure
La mesure prévue à l'article 24 de la loi de finances pour l’année 2019 ne concerne pas les opérations de cession réalisées par les entreprises exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
3. Conditions d'application de la mesure
Le bénéfice de la déduction prévue à l'article 24 de la loi de finances pour l'année 2019 est subordonné au respect des conditions suivantes :
- l’affectation de la totalité de ladite plus value pour l'acquisition de matériel et d’équipements destinés à l’exploitation ;
- l'affectation de la totalité de ladite plus value dans un compte de réserve spéciale pour l’investissement au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive de l'impôt au titre des bénéfices de l'année du bénéfice de la déduction ;
- la réalisation de l'investissement et l'incorporation de la réserve constituée au capital au plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle de la constitution de la réserve ;
- la non réduction du capital pendant une période de 5 ans suivant la date de l'incorporation sauf en cas de réduction pour résorption des pertes ;
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l'année au titre de laquelle la déduction de la plus value a eu lieu, d'une attestation de dépôt de déclaration de l’investissement à réaliser délivrée par les services concernés par le secteur d’activité conformément à la règlementation en vigueur et de l’engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle de la constitution de la réserve.
III. Date d'application dela mesure
Les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour l'année 2019 s’appliquent aux opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé matériel affectés à l’activité principale ayant lieu au cours de la période allant du 1er janvier 9102 jusqu’au 31 décembre 9190.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
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