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En vigueur D L 2020/6 · 16/04/2020

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »

Modifié par :

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020

Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020


Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2018-65 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017,

Vu le Code de l'impôt sur le revenu de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,

Vu la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,

Vu le Code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route, notamment son article 114,

Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002, notamment son article 68, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Report du paiement de l’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 mai 2020

Article premier

 Est prorogé jusqu’au 31 mai 2020, le délai maximal pour le dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés dû sur les résultats réalisés au titre de l’exercice 2019.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’avance prévue par l’article 51 bis du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, due par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du même Code.

Les dispositions du présent article s’appliquent également à la contribution sociale de solidarité prévue par l’article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, et à l’impôt au titre des revenus distribués mentionnés à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés prévues au paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, aux entreprises pétrolières et aux groupements constitués entre des entreprises pétrolières ainsi qu’aux entreprises exerçant dans le secteur des mines dans le cadre de conventions particulières.

Chapitre II

Suspension de l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt pour une période de 3 mois

Art 2

Nonobstant les délais prévus par la législation en vigueur, est suspendue l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt mentionnées à l’article 81 du Code des droits et procédures fiscaux durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020, et ce, pour les entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid -19 ».

Chapitre III

Assouplissement des procédures de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l’exploitation

Art 3

Nonobstant les dispositions du numéro 3 du paragraphe II de l’article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » peuvent prétendre à la restitution du crédit de la taxe provenant de l’exploitation dégagé par la dernière déclaration déposée au titre des mois de février à septembre 2020 sans exiger sa constatation pour une durée de 6 mois consécutifs.

Cette mesure s’applique aux demandes de restitution déposées avant le 31 décembre 2020.

Chapitre IV

Exonération des SMS destinés à la collecte des dons au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance de télécommunications

Art 4 

1- Est ajoutée l’expression « au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires et » après l’expression « à la collecte de dons » prévue par le deuxième paragraphe du numéro 5 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2- Est ajoutée à la fin du cinquième paragraphe de l’article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression « et au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires ».

Chapitre V

Prorogation des délais de paiement des taxes de circulation

Art 5

 Est prorogé jusqu’au 30 avril 2020, le délai de paiement des taxes de circulation pour les véhicules automobiles portant des numéros d’immatriculation impairs appartenant à des personnes physiques, ainsi que pour les motocycles, et de la taxe unique de compensation de transports routiers, dont le délai de paiement est échu respectivement le 5 et le 10 avril 2020.

Est suspendue l’application de la taxe unique de compensation de transports routiers exigible pour les véhicules soumis à la suspension de ladite taxe durant la période allant du 1er avril au 30 avril 2020.

Chapitre VI

Suspension des délais de prescription et des pénalités de retard en matière de recouvrement des créances publiques constatées

Art 6

 Sont suspendus, pour la période allant du 23 mars 2020 à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total, les délais de prescription applicable en matière de recouvrement des créances publiques revenant aux organismes soumis aux dispositions du code de la comptabilité publique et constatées ou consignées dans les écritures des comptables publics.

Sont insaisissables par les comptables publics, les indemnités accordées, à titre d'aides sociales, aux débiteurs publics durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.

Les pénalités de retard de recouvrement sur les créances constatées prévues à l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux, à l'article 72 bis du code de la comptabilité publique ainsi qu'à l’article 19 du code de la fiscalité locale, ne sont pas exigées pour les sommes exigibles durant la période allant du premier avril 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.

L'application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit des créanciers ou la révision de l’imputation comptable des montants payés à l'exception des cas de prononcé d'un jugement irrévocable.

Chapitre VII

Suspension des délais de doublement des amendes routières

Art 7

 Est suspendu le délai de doublement des amendes routières prévu par l’article 114 du code de la route, et ce, pour les contraventions dont le délai de leur doublement est échu durant la période allant du 23 mars jusqu’à la fin du quinzième jour à partir de la date de levée du confinement total.

L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

Chapitre VIII

Prorogation du délai de dépôt des déclarations fiscales

Art 8

 Est prorogé jusqu’au 19 mars 2020, le délai de dépôt des déclarations mensuelles des impôts soumis aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux échues à la date du 15 mars 2020.

Est également suspendue jusqu’à la fin du mois d’avril 2020 l’application des pénalités de retard, et ce, au titre des déclarations fiscales des contribuables non adhérents au système de la télé-déclaration et du télépaiement, échues durant la période allant du 23 mars jusqu’au 30 avril 2020.

Chapitre IX

Suspension des délais de prescription et des délais de vérification fiscale

Art 9

Sont suspendus les délais de prescription et tous les délais relatifs aux procédures de vérification fiscale et de taxation d’office, y compris les délais d’opposition accordés au contribuable prévus au code des droits et procédures fiscaux, et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu’à la fin du quinzième jour de la date de la levée du confinement total.

Chapitre X

Octroi aux entreprises totalement exportatrices au cours de l’année 2020 la possibilité d’augmenter le pourcentage de vente sur le marché local de leur chiffre d’affaires à l’export

Art 10 

1- Nonobstant les dispositions contraires prévues à l’article 14 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et à l’article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative à la création des parcs d’activités économiques et à l’article 7 bis de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international, les entreprises industrielles totalement exportatrices exerçant dans les secteurs des industries alimentaires et de l’industrie des produits médicaux et paramédicaux, sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 100% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019.

Les autres entreprises totalement exportatrices sont autorisées également à augmenter, au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement de leurs produits ou services sur le marché local, selon le cas, à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé durant l’année 2019.

Pour les nouvelles entreprises le taux de 50% ou de 100% est déterminé sur la base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé à partir de l’entrée en activité effective.

2. Les ventes des entreprises susmentionnées sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises, constatés lors de leur mise sous le régime totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.

Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce, dans les deux cas suivants :

- Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production,

- Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes dus.

3. Les ventes sur le marché local des entreprises prévues au présent article, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.

Chapitre XI

Création d’un mécanisme de garantie des crédits au profit des secteurs et entreprises dont l’activité est affectée

Art 11 (Modifié par la Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020) (Modifié par la Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020)

 Il est créé un mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques au profit des entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Ce mécanisme couvre la garantie de nouveaux crédits dans la limite d’un montant de 1500 millions de dinars, accordés durant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et remboursables sur une durée maximale de sept ans dont deux ans de grâce.

Il est alloué une part d’un montant de 500 millions de dinars des nouveaux crédits cités au deuxième alinéa du présent article, au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique, qui sont affectés au sens des dispositions du présent décretloi, avec prolongation de la période d’octroi de ces crédits auxdits bénéficiaires jusqu’à la fin du mois de mars de l’année 2021.

L’Etat prend en charge la bonification du taux d’intérêt sur ces crédits dans la limite de deux points, avec la condition que le taux d’intérêt appliqué par les banques sur lesdits crédits, y compris la bonification, ne dépasse pas le taux du marché monétaire. Les procédures et les modalités de bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur ces crédits sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Ces crédits ne sont soumis ni à la saisie-arrêt prévue par le code des procédures civiles et commerciales ni à la saisie par les comptables publics, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année 2021.

Il est alloué à ce mécanisme un montant de 100 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de garantie ainsi que toutes autres ressources mises à sa disposition conformément à la législation en vigueur. La gestion de ce mécanisme est confiée à la Société tunisienne de garantie en vertu d’une convention qui sera conclue avec le ministère des finances fixant les conditions et les modalités de gestion de ce mécanisme.

Chapitre XII

Soutien des petites et moyennes entreprises pour assurer la continuité de leur activité et la préservation des postes d’emploi

Art 12

 Il est alloué une dotation de 300 millions de dinars sur les ressources du budget de l’Etat pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19», et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Cette ligne ne concerne pas les entreprises exerçant dans le secteur financier, le secteur du commerce, le secteur des hydrocarbures, le secteur de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de communication.

Les conditions de bénéfice de cette ligne et les modalités de sa gestion sont fixées par décret gouvernemental.

Chapitre XIII

Dispositions diverses

Art 13 

1- Sont fixés par décret gouvernemental, les critères de définition des entreprises dont l’activité est affectée et les conditions de leur bénéfice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 11 et 12 du présent décret-loi.

2- Les délais prévus à l’article premier et aux articles 2, 5 et 8 du présent décret-loi ainsi que le délai de paiement de la taxe de circulation échu le 5 mai 2020, peuvent être prorogés par arrêté du ministre des finances.

Art 14

 Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 16 avril 2020

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

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