Article 298
1- Lors de l'exportation d'une marchandise ou de sa constitution en entrepôt douanier en vue de son exportation à une date ultérieure, les droits de douane et les taxes d'effets équivalents, s'il en existe, qui ont été perçus à l'occasion de son importat
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.